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Contrats et Marché

Contrats et Marché
8 novembre 2012

Case C-453/10- Jana Prenicova, Vladislav Perenic V SOS finance: the protection of the consumer.

 

 

 

Case C-453/10- Jana Prenicova, Vladislav Perenic V SOS finance spol.sr.o (Slovakia) : rules that national legislation may provide for a contract between a consumer and a trader which contains an unfair term to be void, if that ensures better protection of the consumer.

Background

 In March 2008, Mr and Mrs Perenic concluded a credit agreement with SOS finance spol. Sr.o (‘SOS’), an establishment which grants consumers loans. SOS granted applicants a loan repayable in several instalments but the annual percentage rate (‘APR’) fixed in the agreement was lower than the actual rate charged. As a result, the applicants sought to declare void the credit agreement they had signed with SOS.

 The national court considered the credit agreement contained some unfair terms which were disadvantageous for the applicants. The court concluded that it would be more advantageous for the applicants if the agreement was declared void in its entirety rather than maintaining the validity of the ‘non-unfair’ terms in the agreement.

 SOS appealed to the Okresny sud Presov (District Court, Presov) which in turn sought a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union (‘ECJ’).

 The Law

 The relevant laws were the provisions of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 which prohibits unfair terms in consumer contracts as well as Directive 2005/29/EC of the European parliament and of the Council of 11 May 2012 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market.

 Judgment of the Court

 The Court referred the following questions to the ECJ: (a) whether a national court can declare an agreement containing unfair terms to be entirely void if that ensures better protection for the consumer; (b), where a lender quotes an ARP lower than the actual interest charged whether this should be regarded as an unfair commercial practice.

 In relation to the first question, the ECJ noted the provisions of Article 6(1) of Directive 93/13 which states that a consumer’s contract containing unfair terms will not be void as a whole but the unfair terms will not bind the consumer. The aim of the legislation is to restore the balance between the parties and to preserve the validity of the contract as a whole. According to the ECJ, in order to respect the legal certainty of economic activities, it is not appropriate to reach a decision on the basis of a possible advantage for one of the parties.

However, under the terms of Directive 93/13, Member States are permitted to give consumers a higher level of protection than provided for under the Directive. Accordingly, a national court can declare void under national laws a consumer contract containing unfair terms.

 In relation to the second question, the ECJ considered that indicating in a credit agreement an APR lower than the real rate constituted false information as to the total cost of the credit. The ECJ considered this element must be regarded as a “misleading” commercial practice under Article 6(1) of Directive 2005/29/EC.

The ECJ considered that an unfair commercial practice was one factor that a court could use to assess the fairness of contractual terms but it did not mean that the contested terms were automatically unfair. The national court had to determine if the provisions of Directive 93/13 could apply to this kind of “misleading” commercial practice.

 Conclusion

 The case confirms that where a consumer contract contains unfair terms, such terms will be void and unenforceable, however, the remainder of the contract will be valid. National laws may impose stricter more consumer-biased rules. Misleading provisions in an agreement may constitute unfair commercial practices which will be unlawful and give rise to penalties for the business engaging in such practices, and may also constitute unfair terms and as such be void.

 

Amandine Yaher

 

 

 

 

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7 juin 2012

Rachat de TPS par Canal + : lorsque l'Autorité demande l'avis général

 

L'affaire Canal + est , à ce jour, l'une des plus importantes que l'Autorité de la concurrence ait eu à connaitre. Pour rappel, c'est le 30 août 2006 que le ministre de l'économie, après avis favorable du Conseil de la concurrence, autorisait la prise de contrôle de TPS et CanalSatellite par les groupes Canal Plus et Vivendi. Cette autorisation était assortie du respect de 59 engagements. Le 20 septembre 2011, à la surprise générale, l'Autorité de la concurrence constatait que les parties n'avaient pas mis en oeuvre 10 de ces engagements. Etait alors retirée l'autorisation de réaliser l'opération.

 

I. L'objet de la consultation

L'Autorité de la concurrence, dans un élan très novateur, a donné l'occasion aux tiers intéressés par cette affaire de communiquer leurs avis sur les remèdes qui pourraient s'avérer nécessaires au respect de la concurrence (lien). Il s'agit de limiter l'atteinte au marché et ainsi de lier les entreprises concernées par de nouveaux engagements. Ces nouvelles mesures qui seront adoptées sont appelées "mesures correctives", et elles doivent, comme le souligne l'Autorité, répondre à quatre critères : (i) "être efficaces en permettant effectivement de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées ; (ii) leur mise en oeuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu’ils soient rédigés de manière précise, sans ambiguïté, et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées ; (iii) leur mise en oeuvre doit être rapide, la concurrence n’étant pas préservée tant qu’ils ne sont pas réalisés ; et (iv) elles doivent être contrôlables".

Ces mesures concerneront (i) les contenus cinématographiques payant, (ii) les programmes sportifs premium, (iii) la distribution de chaines thématiques, (iv) le marché des abonnements, (v) la vidéo à la demande et (vi) l'Outre Mer. Tel est l'objet de la consultation.

 

II. L'intérêt réel d'une telle consultation

L'Autorité de la concurrence lance régulièrement des consultations publiques. Est généralement concernée sa pratique, tel que le communiqué du 16 mai 2011 sur la méthode de détermination des sanctions pécuniaires ou celui de 10 février 2012 relatif à la non-contestation des griefs. Parfois aussi, l'Autorité lance une consultation afin de recueillir l'avis des intéressés, comme dans l'affaire des Accords de "peering" et neutralité de l'Internet ou celle sur les commissions interbancaires sur les prélèvements et TIP. 

La consultation lancée le 25 mai 2012 est quelque peu différente des précédentes puisqu'elle est la première à recueillir l'avis de tiers sur une affaire en cours. Certains s'offusqueront à ce titre de l'atteinte portée au secret d'affaire ainsi que de la possibilité donnée à n'importe quel tiers, du moment qu'ils soient intéressés, de proposer le respect de mesures contraignantes à un groupe qui lui est étranger, en l'espèce ceux de Canal Plus et Vivendi. D'autres au contraire féliciteront cette initiative, preuve de la volonté de l'Autorité de rendre une justice qui emporte l'adhésion.

Cette consultation répond à un double objectif réel : (i) aider l'Autorité de la concurrence à maintenir des conditions de concurrence acceptables sur le marché concerné, et (ii) donner une image très positive de cette Autorité Administrative Indépendante toujours en quête de plus de satisfaction. Si la loi LME du 4 aout 2008 avait su donner à l'Autorité de la concurrence, outre une nouvelle appelation, un rôle plus important, l'Autorité se charge elle même de travailler l'image qu'elle renvoie tout en préservant une justice consensuelle, au risque d'en décevoir certains.

 

Thibault Schrepel.

 

 

29 avril 2012

Présidentielle 2012 : Le débat de la class action relancée.

  

La revue Concurrences vient de faire paraitre une interview croisée de François Hollande et Nicolas Sarkozy (lien). De nombreux thèmes concurrentiels y sont abordés dont celui de l'introduction de l'action de groupe en France.

  

1. L'avis des candidats

François Hollande est favorable à ce que les consommateurs disposent d’un moyen d’agir groupés pour obtenir réparation de préjudices causés par les infractions les plus graves et dommageables aux règles de la concurrence, son mandat serait celui de la mise en place assurée d'une procédure d’action de groupe. Il souhaite toutefois éviter les excès de la "class action" américaine. Une référence est faite à l'action de groupe d'ores et déjà instaurée au sein d'autres pays européens. Peut-être est-ce une piste de réflexion envisagée par François Hollande afin d'éviter cesdites dérives. 

Nicolas Sarkozy se montre également favorable à l'introduction d'une class action à la française. Il souligne que l'introduction d'un tel mécanisme participerait à dissuader les entreprises de mettre en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles. En effet, la menace d'une telle action de groupe permettrait d'éviter que certains groupes qui disposent d'un pouvoir de marché important décident d'en abuser. L'introduction de la class action est ainsi perçue par Nicolas Sarkozy comme un moyen de lutte directe et indirecte mise à la disposition du consommateur et ainsi que la protection du marché. Il souligne également les dérives américaines liées à ce mécanisme.

  

2. Les dérives de la class action américaine

La class action américaine a connue de nombreuses dérives. L'une des causes majeures est liée au fait que les cabinets américains sont payés en pourcentage des sommes gagnées par leurs clients, il s'agit des "contingency fees". Certains avaient ainsi sollicité (en les payant parfois) des consommateurs afin d'organiser une action de groupe massive. Ainsi, ils ont pu obtenir une transaction avec ces entreprises. Rappelons que ces actions font l'objet d'une médiatisation importante et qu'un tel recours devant la justice est l’assurance d’une perte de crédibilité de l’entreprise concernée. Dans le cas d’une réelle atteinte à la concurrence, cette menace ne semble pas poser problème. En revanche, une entreprise en conformité avec le droit de la concurrence pourrait avoir a craindre l’ouverture d’une action de groupe à son encontre. Dès lors, la simple menace d’une telle procédure, suivie d’un accord amiable probable, est un risque à considérer. 

 

3. Les questions juridiques liées à l'action de groupe 

Notons qu'aucun des deux candidats ne s'exprime sur les problèmes liés à la mise en oeuvre de l'action de groupe. Il est par exemple un principe que nul ne plaide par procureur, tout défendeur devant avoir à se défendre contre une personne déterminée. Or, l’action de groupe vise à établir une procédure où un groupe anonyme serait demandeur. La comptabilité de ce mécanisme avec l’article 6 de la Convention EDH n’est pas assurée.  

Aussi, une grande question concerne les dommages-intérêts octroyés. Tout d’abord, eut égard aux dommages et intérêts punitifs. Globalement absents du droit européen, il n’est pas exclu qu’ils soient prochainement consacrés au sein de divers États de l’Union européenne. Ensuite, concernant leur montant. Chaque partie doit être indemnisée de son dommage en entier, mais de son unique dommage. Il semble dès lors difficile de pouvoir allouer des dommages-intérêts identiques à chacune des parties, le dommage étant nécessairement différent. 

Enfin, des questions matérielles de posent. Si le système de l’exemption individuelle au profit de celle collective fut abandonné en raison d’un surcroit du nombre de dossier, comment imaginer que les juges en charge de dossier d’action de groupe puissent correctement traiter chaque dossier ? Dès lors, ne faut-il pas imaginer des seuils d’admissibilité ? 

 

Ces prises de position des candidats vont en un sens incontestablement favorable à l'introduction de l'action de groupe. De multiples précisions doivent encore être apportées. Et si ce chantier juridique était celui du prochain quinquennat à l'instar de la question prioritaire de constitutionnalité ?

 

Thibault Schrepel. 

 

 

30 mars 2012

Une « joint venture » soumise à enquête par la Commission Européenne

La Commission européenne a ouvert le 27 janvier 2012, une enquête en matière d'ententes et d'abus de position dominante, visant trois compagnies aériennes de l'alliance SkyTeam: Air France-KLM, Alitalia et Delta

Au départ, c'est l'alliance Sky Team dans son ensemble qui avait attiré l'attention, avec une enquête ouverte en 2006. En 2007, les parties avaient proposé des engagements afin de dissiper les craintes sur le plan de la concurrence. Cependant, les résultats de la consultation des acteurs du marché n’avaient pas permis l’adoption des engagements proposés. La Commission européenne a décidé de clore l’affaire.

Désormais une nouvelle enquête est ouverte par la Commission qui cherche à savoir si l'alliance entre ces trois entreprises "ne nuit pas aux intérêts des passagers sur les liaisons entre l'UE et les Etats-Unis". En effet, en 2009 et 2010, plusieurs membres de l'alliance SkyTeam ont conclu des accords établissant une entreprise commune transatlantique centrée sur les liaisons entre l’Europe et l’Amérique du Nord. La Commission rappelle que les trois compagnies, dans le cadre de cette entreprise commune, « coordonnent pleinement leurs activités transatlantiques en ce qui concerne la capacité, les horaires, les tarifs et la gestion des recettes. Elles partagent aussi les pertes et les profits résultant de leurs vols transatlantiques ». « C'est une coopération très poussée, qui s'apparente presque à une fusion sur les routes concernées. Il est donc normal de vérifier si les prix pour les consommateurs n'en sont pas affectés ».

Cette coopération pourrait constituer une violation de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui interdit toute entente anticoncurrentielle. Cette enquête, permettra donc de déterminer si l’entreprise commune transatlantique viole ou non  les règles de l’UE, en matière d'ententes et d'abus de position dominante.

Mathilde Canet et Anaïs Mayeras

Master 2 Contrats et concurrence

30 mars 2012

Secteur des travaux publics à Saint-Pierre-et-Miquelon

L'Autorité de la concurrence sanctionne plusieurs entreprises du secteur pour avoir faussé la concurrence dans le secteur des travaux publics sur l'archipel

L'Autorité de la concurrence vient de rendre une décision par laquelle elle sanctionne cinq entités (le GIE « exploitation des carrières » et les entreprises Allen-Mahé, Atelier Fer, Guibert Frères et SSPT) à hauteur de 381 400 euros pour avoir, notamment, mis en œuvre un ensemble d'ententes dans le secteur des travaux publics à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En l’espèce, un groupement d’intérêt économique (GIE) exploite la seule carrière d’agrégats de Saint-Pierre-et-Miquelon et les vend uniquement aux entreprises qui sont membres (Allen-Mahé, Atelier Fer, Guibert Frères et Saint Piérraise de transport (SPPT)). Ces entreprises revendent, pour une part au GIE, les agrégats transformés.

Or, entre 1994 et 2009 le GIE et ses membres mettent en place quatre types d’ententes. Ils se sont entendus sur les conditions d'adhésion et les modalités de fonctionnement du GIE, pour limiter l'arrivée de nouveaux membres, fermant. Ils se sont aussi entendus sur les prix de l'ensemble des agrégats transformés et  trois de ces entreprises se sont entendues pour se répartir entre elles de façon « équitable » le chiffre d'affaires de la fourniture d'agrégats au GIE ainsi que les travaux effectuées en sous-traitance pour son compte. Enfin, le GIE et ses membres se sont mis d'accord pour que le GIE soit le seul candidat aux appels d'offres lancés par les collectivités pour la fourniture d'enrobés. Pour finir, le GIE a abusé de sa position dominante collective en refusant de vendre aux entreprises tierces.

L’Autorité de la concurrence sanctionne alors ces pratiques graves à hauteur de 381 400 euros. Pour les déterminer, l'Autorité a pris en compte plusieurs éléments tels que, la taille du marché, la durée de participation aux pratiques et l'importance du dommage causé à l'économie. Elle a également accordé une réduction de sanction de 20 % à toutes les entreprises ainsi qu'au GIE, qui ont renoncé à contester les pratiques qui leur étaient reprochées et ont pris des engagements structurants importants notamment de séparation entre les activités de production des agrégats et d'exécution des travaux.

Mathilde Canet et Anaïs Mayeras

Master 2 Contrats et concurrence

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30 mars 2012

Un opérateur sanctionné à 2 Millions d’euros, pour abus de position dominante

Selon Monsieur Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, « Dans la vie des affaires, il y a une éthique. Quand une entreprise donne sa parole, elle doit être respectée ».

Ainsi l’Autorité de la concurrence souhaite renforcer le suivi de ses décisions et sanctionner leur non respect, par le biais de pratiques anticoncurrentielles. Tel fut le cas notamment avec le retrait de l'autorisation donnée à la fusion Canal Plus-TPS pour cause de non-respect de ses engagements. Mais également de nombreuses sociétés comme Henkel ou encore Colgate. Enfin plus récemment, les grands lessiviers ont été condamnés à une amende exemplaire de 368 millions d'euros pour s'être entendus sur les prix de leurs produits.

En 2009, l'Autorité de la Concurrence, accuse l’opérateur SFR de profiter de sa situation de quasi-monopole pour écraser la concurrence et lui demande de mettre en place des mesures d'urgence à la Réunion et à Mayotte afin de rétablir l'équilibre, suite à une plainte d'Orange et d'Outremer Telecom. 

Les plaignants reprochent à SRR (filiale réunionnaise et mahoraise de l'opérateur SFR) d'abuser de sa position dominante en pratiquant une différenciation tarifaire abusive (c'est à dire ne correspondant pas aux coûts) entre les appels « on net » (sur le même réseau) et les appels « off net » (vers un autre réseau) dans la quasi totalité des offres proposées à ses clients. Une telle pratique, aurait pour conséquence selon eux,  de rendre attractives les communications passées au sein du réseau SRR et de donner aux autres opérateurs l'image d'opérateurs particulièrement couteux.

Malgré la décision de l'Autorité, SRR a maintenu durant l'année 2010, à la Réunion, une différence entre le prix des appels. L’Autorité de la Concurrence a constaté que l'injonction qu'elle avait prononcée avait été respectée pour les SMS, mais pas pour les appels vocaux.

En raison des 0.33 centimes d’euros par minute, de différence, l’Autorité a prononcé le 24 janvier 2012, une sanction s’élevant à une amende d’un montant limité à 2 million d’euros.

Mathilde Canet et Anaïs Mayeras

Master 2 Contrats et concurrence

30 mars 2012

Pharmacie : abandon de l'enquête de la Commission diligentée contre AstraZeneca et Nycomed en matière d'ententes et d'abus de po

La Commission européenne a mis fin jeudi 1er mars à son enquête sur deux sociétés pharmaceutiques, la britannique AstraZeneca et la suisse Nycomed, qu'elle soupçonnait d'ententes et d'abus de position dominante.

Le 30 novembre 2010, la Commission avait mené des perquisitions surprises dans les locaux des deux laboratoires, situés dans plusieurs États membres afin d'enquêter sur des pratiques présumées, individuelles ou conjointes, visant à retarder l'entrée de médicaments génériques sur le marché.

Ces inspections intervenaient alors que la Commission menait une vaste enquête sur la concurrence dans le secteur pharmaceutique (notamment à l'encontre de Servier, Lundbeck, Cephalonet et Johnson & Johnson) et, plus particulièrement, sur les pratiques visant à retarder la mise sur le marché de médicaments génériques, des pratiques qui peuvent notamment prendre la forme d’accords entre les entreprises innovantes et celles fabriquant des produits génériques.

Le 1er mars dernier, la Commission a conclu que les deux groupes n'avaient pas eu recours à de telles pratiques contraires aux règles de la concurrence en Europe et préjudiciables pour les consommateurs.

Myléna Bautista

M2 Contrats et concurrence

30 mars 2012

Entente sur les chèques : annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence en appel

La Cour d'appel de Paris a infirmé jeudi 23 février la décision prise le 20 septembre 2010 par l'Autorité de la concurrence d'infliger aux principales banques françaises une amende de 385 millions d'euros pour entente sur la fixation des coûts de traitement des chèques.

Selon la cour, les griefs d'entente imputés à ces banques "ne peuvent être retenus", d'où la nécessité de mettre ces banques "hors de cause".

Débutée en 2002, date de l'informatisation du système de traitement des chèques, cette affaire concernait dix des plus grandes enseignes françaises (BPCE, la Banque Postale, BNP-Paribas, la Confédération nationale du Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, le Crédit du Nord, le Crédit Industriel et Commercial, LCL, HSBC et la Société Générale) qui avaient pratiqué une commission interbancaire identique s'élevant à 4,3 centimes par chèque, jusqu'au 1er juillet 2007, justifiant alors cela par le fait que l'accélération du processus leur entraînait une perte de revenus dans la mesure où elles ne pouvaient désormais plus placer les sommes versées par chèque aussi longtemps qu'auparavant.

L'Autorité de la concurrence n'avait alors pas retenu cet argument en mettant en avant la compensation de ces pertes effectives par la diminution des frais liés au traitement de ces formules. L'Autorité avait alors estimé que chaque centime prélevé sur ces opérations correspondait à une hausse de 220 millions d'euros des frais assumés par les clients pendant la période considérée, expliquant donc la sanction prise.

La décision avait alors fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la cour d'appel de Paris le 20 septembre 2010.

Dans son arrêt du 23 février dernier, la cour a considéré que "l'instauration des commissions poursuivait alors, en 1999 et 2000, un objectif économique légitime, d'ailleurs consacré comme tel par la Banque de France et par la Commission bancaire" et que "les banques ne peuvent être utilement contredites lorsqu'elles affirment que le caractère compensatoire (de cette commission) et son caractère temporaire expliquent le montant forfaitaire" établi, "fruit d'un compromis et non [le] résultat d'un calcul arithmétique".

La cour d'appel, en exerçant son contrôle de la qualification des faits, a précisé que la détermination commune de ce coût ne pouvait, en aucun cas, "être assimilé à un cartel secret" et qu'elle ne constituait pas non plus "une entente sur les prix finaux". La cour précise que l'annulation de l'amende pour les banques leur donne "droit à restitution de l'ensemble des sommes [qu'elles ont] versées" par le Trésor Public.

Se pose désormais la question d'un éventuel pourvoi en cassation par le Président de l'Autorité de la concurrence, faculté qui existe depuis la loi LME du 4 août 2008.

Myléna BAUTISTA

M2 Contrats et concurrence

30 mars 2012

Le contrôle du Tribunal sur les décisions de la Commission imposant des amendes en matière de concurrence

Le contrôle du Tribunal sur les décisions de la Commission imposant des amendes en matière de concurrence n’est pas contraire au principe de protection juridictionnelle

Le 16 décembre 2003, la Commission a observé l’existence d’une entente dans le secteur des tubes industriels en cuivre, cette décision s’accompagne d’amendes d’un montant total de 39,81 millions d’euros.

Le 3 septembre 2004, la Commission constate à nouveau la participation de plusieurs sociétés (notamment le groupe KME et la société Chalkor) à une entente sur le marché des tubes sanitaires en cuivre. Encore une fois la décision est accompagnée du paiement d’une amende d’un montant total de 67,08 millions d’euros.

Le Groupe KME a formé un recours en contestation des amendes et décisions de la Commission.

Concernant l’entente sur le marché des tubes industriels, le Tribunal, par une décision du 6 mai 2009, avait rejeté l’ensemble des arguments, invoqués par les sociétés du groupe KME, concernant la fixation du montant de l’amende infligée.

Le groupe KME et la société Chalkor ont formé des pourvois distincts devant la Cour de justice en vue de faire annuler les arrêts du Tribunal, ainsi que les décisions de la Commission sur le fondement d’une atteinte à leur droit fondamental à un recours juridictionnel effectif, en ajoutant que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle suffisant de la décision de la Commission et s’en est remis de façon excessive et déraisonnable au pouvoir d’appréciation de celle-ci.

En effet les sociétés soutiennent notamment que le Tribunal a violé :

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en son article 6.

Le droit de l’Union l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 263 TFUE

Cette décision importante constate que d’une part le juge de l’Union doit exercer un contrôle tant de droit que de fait. En outre il a bien entendu le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler la décision de la Commission et de modifier le montant des amendes prononcées.

La conclusion paraît alors élémentaire une fois le pouvoir d’appréciation énoncé, il n’apparait pas que le contrôle juridictionnel, tel que prévu par le droit de l’Union, soit contraire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective.

Enfin, le Tribunal, en l’espèce, a bien exercé un contrôle plein et entier, en droit et en fait, auquel il est tenu.

Arthur Harmey-Marin

30 mars 2012

France Telecom : une aide d'État incompatible avec le marché commun

La Cour confirme la décision du Tribunal selon lequel France Telecom a bénéficié d’une aide d'État incompatible avec le marché commun, chaque année entre 1994 et 2002 : une décision « sans appel »

Cette affaire est née d’une situation quelque peu alambiquée, qui mérite d’être rapidement énoncée.

En 1998, France Télécom a été transformée en entreprise nationale,

Le premier régime subit par France Télécom nommé « transitoire » ( entre 1991 et 1993) prévoyait que France Télécom ne devait être soumise qu’aux impôts et aux taxes effectivement supportés par l’État.

Le second régime appelé définitif (entre 1994 et 2002) prévoyait désormais que France Télécom était soumise au régime fiscal de droit commun à partir du 1er janvier 1994, à̀  une exception près : les impositions directes locales, parmi lesquelles la taxe professionnelle.

Les deux régimes énoncés ont été examinés par la Commission qui reconnaît dans le deuxième régime c'est à dire celui nommé « définitif » que celui ci instituait une aide d’État en ce sens que France Télécom aurait du supporter la totalité du régime de droit commun et non une différence tenant à la taxe professionnelle.

En outre, il était clair que cette aide nouvelle illégalement mis en œuvre était antithétique avec le marché commun.

Reconnaître ce caractère contradictoire c’est reconnaître une récupération par les autorités françaises, montant qui devait se situer dans une fourchette de 798 à 1 140 millions d’euros plus intérêts.

Suite à cette décision de la commission les autorités françaises et France télécom forment un recours en annulation devant le tribunal, recours qui est rejeté au motif que c’est à juste tire que la commission a conclu en l’existence d’une aide d’état.

France Télécom forme un pourvoi devant la cour de justice, pourvoi qui est une fois de plus rejeté au motif que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le régime particulier d’imposition constituait une aide d’état.

Elle insiste sur le fait que la société a effectivement bénéficie d’une imposition moindre au titre de la taxe professionnelle, et donc d’un avantage, directement lié aux caractéristiques propres du régime particulier d’imposition qui lui a été appliqué.

La Cour confirme l’analyse du Tribunal concernant la présence d’une aide d’état en rejetant les arguments de France télécom :

Selon lequel le Tribunal aurait délaissé le régime fiscal global qui lui était applicable pendant les deux régîmes fiscaux successifs.

Enfin, la Cour rejette également les arguments de France Télécom tirés d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, ainsi que d’un défaut de motivation de l’arrêt du Tribunal.

Par cette décision, la Cour de justice, a ainsi, confirmé les décisions antérieures et a enjoint à l’Etat Français d’avoir à récupérer les montants en cause, sans délai.

Arthur Harmey-Marin

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