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Contrats et Marché
Contrats et Marché
30 mars 2012

Le contrôle du Tribunal sur les décisions de la Commission imposant des amendes en matière de concurrence

Le contrôle du Tribunal sur les décisions de la Commission imposant des amendes en matière de concurrence n’est pas contraire au principe de protection juridictionnelle

Le 16 décembre 2003, la Commission a observé l’existence d’une entente dans le secteur des tubes industriels en cuivre, cette décision s’accompagne d’amendes d’un montant total de 39,81 millions d’euros.

Le 3 septembre 2004, la Commission constate à nouveau la participation de plusieurs sociétés (notamment le groupe KME et la société Chalkor) à une entente sur le marché des tubes sanitaires en cuivre. Encore une fois la décision est accompagnée du paiement d’une amende d’un montant total de 67,08 millions d’euros.

Le Groupe KME a formé un recours en contestation des amendes et décisions de la Commission.

Concernant l’entente sur le marché des tubes industriels, le Tribunal, par une décision du 6 mai 2009, avait rejeté l’ensemble des arguments, invoqués par les sociétés du groupe KME, concernant la fixation du montant de l’amende infligée.

Le groupe KME et la société Chalkor ont formé des pourvois distincts devant la Cour de justice en vue de faire annuler les arrêts du Tribunal, ainsi que les décisions de la Commission sur le fondement d’une atteinte à leur droit fondamental à un recours juridictionnel effectif, en ajoutant que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle suffisant de la décision de la Commission et s’en est remis de façon excessive et déraisonnable au pouvoir d’appréciation de celle-ci.

En effet les sociétés soutiennent notamment que le Tribunal a violé :

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en son article 6.

Le droit de l’Union l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 263 TFUE

Cette décision importante constate que d’une part le juge de l’Union doit exercer un contrôle tant de droit que de fait. En outre il a bien entendu le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler la décision de la Commission et de modifier le montant des amendes prononcées.

La conclusion paraît alors élémentaire une fois le pouvoir d’appréciation énoncé, il n’apparait pas que le contrôle juridictionnel, tel que prévu par le droit de l’Union, soit contraire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective.

Enfin, le Tribunal, en l’espèce, a bien exercé un contrôle plein et entier, en droit et en fait, auquel il est tenu.

Arthur Harmey-Marin

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