Des précisions sur l'utilisation d'un signe similaire à une marque protégée
Une société qui opère un simple « remplissage » de canettes pourvues d'un signe similaire à une marque protégée ne peut voir cette opération qualifiée « d'usage de ce signe » au sens de la directive sur les marques de 1988, et ce, même si ce remplissage intervient à titre de prestation de service pour un tiers et à sa demande.
La directive du 21 décembre 1988 en matière de "marque" prévoit que le titulaire d’une marque peut, sauf à avoir donné son consentement, interdire l’usage fait par un tiers, d’un signe identique ou similaire à sa marque. Ainsi, il est empêché de porter atteinte à la fonction d'une marque qui est de garantir la provenance des produits au consommateur. Or, la Cour vient rappeler que le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service n'équivaut pas pour celui exécutant l'opération à faire un usage personnel du signe en question. Le but d'une telle opération est, en somme, de créer les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire l'usage des signes. La Cour de justice de l'Union européenne vient en somme préciser qu'aucun lien ne peut être établi entre ces signes et le service de remplissage des canettes. Le prestataire de service exécutant une telle opération est ainsi assuré de dormir sur ces deux ailes!
Arrêt C-119/10 - Frisdranken Industrie Winters BV / Red Bull GmbH
Thibault Schrepel
M2 Contrats et concurrence