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Contrats et Marché
Contrats et Marché
24 mars 2011

Distribution sélective et e-commerce : les conclusions de l’avocat général de la CJUE sur l’affaire Pierre Fabre

L’affaire Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques a précédemment fait l’objet d’une décision rendue par le Conseil de la concurrence, le 29 octobre 2008 (décision n° 08-D-25). Il avait été décidé que  « l’interdiction faite par Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à ses distributeurs agréés de vendre par le biais d’Internet constitue une restriction de concurrence contraire aux articles 81 du traité et L. 420-1 du Code de commerce ».

La société Pierre Fabre a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris. Celle-ci a décidé, par un arrêt du 29 octobre 2009, de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante: «l’interdiction générale et absolue de vendre sur Internet les produits contractuels aux utilisateurs finals imposée aux distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constitue-t-elle effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE échappant à l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 2790/1999, mais pouvant éventuellement bénéficier d’une exemption individuelle en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE» ?

Le 3 mars 2011, l’avocat général a rendu ses conclusions. Ce dernier  considère qu’une interdiction générale et absolue de vendre sur internet, imposée dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, allant au-delà de ce qui est objectivement nécessaire pour distribuer les produits d’une manière appropriée au regard, non seulement de leurs qualités matérielles mais aussi de leur aura ou image, a pour objet de restreindre la concurrence aux fins de l’article 81, § 1, du Traité CE (devenu art. 101 §1, TFUE).

De plus, il souligne qu’un accord de distribution sélective qui contient une interdiction générale et absolue de vendre sur internet ne peut pas bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 2790/1999. En effet, cela équivaudrait à une limitation des ventes actives et passives au sens de l’article 4, sous c), du règlement précité.

Cependant, il n’exclut pas qu’un tel accord puisse faire l’objet d’une exemption individuelle au titre de l’article 81, §3, du Traité CE (devenu  art. 101 §3, TFUE), à condition que les quatre conditions cumulatives définies dans cette disposition soient remplies. Or dans la décision rendue par le Conseil de la concurrence, il a été relevé que « la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique n’a pas fait la démonstration que les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 81 du traité ou au 2° du I de l’article L. 420-4 du code de commerce sont remplies ».

 

(Par Stanislas ABEGA, à propos des conclusions de l’avocat général, CJUE 3 mars 2011, Pierre Fabre, aff. C-439/09)

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