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Contrats et Marché
Contrats et Marché
15 octobre 2010

La preuve de la rupture brutale des relations commerciales en l'absence de contrat écrit

Aux termes de l'article L. 442-6, I, alinéa 5, du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale établie et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle, en cas d’inexécution contractuelle ou en cas de force majeure, à la faculté de résiliation sans préavis. 

En l'espèce, l'équipe de tournage d’une série télévisée a cessé de fréquenter "la cantine" d'une société marseillaise exploitant un restaurant à compter du 26 juin 2007, après que la société de télédiffusion X ait loué, à compter du 25 juin 2007, à la ville de Marseille des locaux de 241 m² à usage exclusif de "restauration type cantine de cinéma exclusivement privé et destiné au personnel, techniciens, intermittents et acteur de la société X".

L’entreprise marseillaise, qui considérait que la rupture des relations commerciales était abusive, a assigné la société X sur le fondement de l’article L. 442-6, I, alinéa 5 du Code de commerce. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. B, 2 juillet 2010, n° 08/16620) a accueilli sa demande en relevant que si aucun contrat écrit n'avait été signé entre les parties, l'existence d'ordres de virements réguliers de la société X démontrait la mise en place d'une restauration régulière, organisée et regroupée. Ainsi, le règlement régulier des prestations par virements bancaires établissait l’existence de relations commerciales établies entre les deux sociétés. De plus, la rupture des relations n’avait été précédée d’aucun avertissement ou mise en demeure, ce dont la Cour d’appel déduit son caractère brutal lequel ouvrait droit à réparation.

(Par Anne-Sophie REVERS, à propos de l'arrêt CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. B, 2 juillet 2010, n° 08/16620)

 

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