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Contrats et Marché
Contrats et Marché
22 août 2010

Avis de la CEPC sur le préavis de rupture des contrats relatifs aux produits vendus sous marque de distributeur

Selon l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la durée minimale de préavis de rupture double lorsque le produit fourni l’est sous marque de distributeur. La Commission d’examen des pratiques commerciales, saisie d’un avis relatif aux relations commerciales en présence de produits sous marque de distributeur, conseille aux parties de définir dans le contrat la durée du préavis de rupture à respecter. Ce délai ne pouvant être déterminé de manière générale, sa durée devra dépendre des circonstances spécifiques à chaque situation contractuelle. A ce titre, la Commission recommande de prendre en compte la durée de la relation contractuelle, la durée prévisible de reconversion pour la victime de la rupture, l’importance de l’investissement que celle-ci a engagé ou encore la part du chiffre d'affaires réalisé sur les ou le produit(s) en cause dans le total du chiffre d'affaires de la partie victime de la rupture.

(Par Anne-Sophie REVERS, à propos de la recommandation nbsp;CEPC n° 10-01 du 30 juin 2010)

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