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Contrats et Marché
Contrats et Marché
27 mai 2010

Précisions quant à la rupture brutale de relations commerciales dans le domaine de l'audiovisuel

Dans un arrêt en date du 18 mai 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les circonstances d'une rupture de relations commerciales dans le domaine audiovisuel (Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681, Société France 2, FS-P+B).

En l'espèce, la société X qui conçoit et produit de manière indépendante des magazines, des documentaires et des fictions destinés à la télévision, a travaillé pour la société France 2 de 1998 à 2005 ; elle a eu, dans ce cadre, recours à la société Y, en qualité de sous-traitant ; que soutenant qu'à compter de l'été 2005, la programmation des chaînes publiques aurait été décidée par la société France Télévisions, holding du groupe, et que toutes leurs propositions de magazines, de fictions et de documentaires seraient restées sans réponse, ce qui aurait conduit à une chute brutale de leur chiffre d'affaires, les sociétés X et Y ont assigné les sociétés France Télévisions et France 2 en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'articl e L. 442-6, I 5° du code de commerce.

La Cour d ’appel de Paris a accueilli cette demande (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 8 octobre 2008, n° 07/19021). Elle a relevé que les sociétés France Télévisions et France 2 avaient brutalement rompu les relations commerciales établies entre les sociétés X et Y, d'un côté, et la société France 2, de l'autre après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006. La Cour d’appel a retenu que cette durée était significative et que les sociétés X et Y justifiaient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris pour défaut de base légale en décidant que les juges du fond auraient dû rechercher si, eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels, les sociétés X et Y pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2.

(Par Anne-Sophie REVERS, à propos de la décision Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681, Société France 2, FS-P+B)

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