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Contrats et Marché
Contrats et Marché
12 mai 2010

La procédure du respect d'injonction devant l'Autorité de la concurrence

Aux termes de l’article L. 464-3 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut prononcer une sanction pécuniaire à l’égard d’un agent économique dans l’hypothèse du non respect par celui-ci des mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L.464-2 du même code.  

Une décision rendue par l'Autorité de la concurrence en date du 15 avril 2010 enseigne qu’à cet égard, celle-ci n’est pas saisie in rem. L’article R. 464-9 du Code de commerce pour l’application de l’article L.464-3 prévoit en effet que l’Autorité se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l’article L. 462-5 : soit elle est saisie spécifiquement de la question du non respect d’une injonction, soit elle s’en autosaisit elle-même.

Dans ces conditions, lorsqu’il n’a pas été formulé de demande relative spécifiquement au non respect d’une injonction prononcée par l’Autorité, celle-ci ne peut pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 464-3 sans avoir à se saisir d’office de la question. Il appartient alors au rapporteur général de proposer à l'Autorité de se saisir d'office de l'examen du respect de l'injonction prononcée.

(Par Anne-Sophie REVERS, à propos de la décision: Aut. conc. n°10-D-12 du 15 avril 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Hypromat France SAS dans le secteur du lavage automobile par haute pression)

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