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Contrats et Marché
Contrats et Marché
3 mai 2010

Champ d'application des dispositions du Code de la consommation: précisions sur la notion de profession

La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2010, précise les contours de la notion de profession.

Il s'agissait de délimiter le champ d'application des dispositions protectrices du consommateur relatives au démarchage à domicile. En effet, l'article L.121-22 du Code de la consommation exclue de la protection les prestations effectuées en rapport direct avec "toute profession".

En l'espèce, le contrat proposé par démarchage visait à l'insertion dans un guide touristique, exploité sur Internet, d'une annonce pour des chambres d'hôtes. L'exploitante s'étant rétractée dès le lendemain de la signature du contrat, la société exploitant le site Internet avait engagé une action en paiement. En effet, selon cette dernière, le délai de rétractation envisagé dans le cadre du démarchage à domicile était non applicable à l'affaire puisque l'exploitante des chambres d'hôtes avait signé un contrat en rapport direct avec son activité de chambre d'hôtes, laquelle serait une activité professionnelle.

La cour d'appel de Limoges a suivi le raisonnement de la société. Selon elle, l'activité de chambres d'hôtes n'est pas une simple location d'hébergement eu égard aux autres prestations fournies (fourniture de petits déjeuners et de linge de maison, accueil des personnes hébergées etc.). La cour d'appel, en relevant en outre qu'il s'agit d'une activité exercée à titre onéreux, en déduit qu'il s'agit bien d'une activité professionnelle au sens de l'article L.121-22 du Code de la consommation.

Article L.121-22 du Code de la consommation:

;> "Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :

1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;

2° et 3° (paragraphes abrogés).

4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession."

(Par Anne-Sophie REVERS, à propos de la décision : CA Limoges, ch. civ., 21 janv. 2010 : JurisData n° 2010-003731)

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