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Contrats et Marché
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10 avril 2010

Loterie publicitaire: la succession d'annonces de gains envers une même personne ne crée pas l'aléa

"L'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer". Tel est le principe posé en 2002 par la Chambre mixte de la Cour de cassation - au visa de l'article 1371 du Code civil (Civ. 1ère, 6 septembre 2002 n°98-22981). La Cour a eu l'occasion de préciser que "l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain" (Civ.1ère, 13 juin 2006 n°05-18469).


Par un arrêt en date du 14 janvier 2010, la Cour de cassation précise encore les contours de la mise en évidence, par l'organisateur de la loterie, de l'existence d'un aléa. En l'espèce, l'organisateur a adressé plusieurs annonces de gains d'argent à un même particulier. Ce dernier n'ayant jamais reçu les gains annoncés malgré ses réponses, il a fait assigner l'organisateur en paiement des sommes correspondant aux différents lots.


Extrait de la décision"Attendu que pour n’accueillir la demande qu’ en ce qu’elle portait sur la première loterie mais la rejeter pour les autres, l’arrêt attaqué a retenu que si M.X avait eu la certitude d’avoir gagné le lot annoncé par le premier envoi, il ne pouvait légitimement ignorer l’existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs de la société Y ; Qu’ en se déterminant ainsi, alors que l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mis en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"

L'organisateur de loterie, même s'il envoie plusieurs annonces de gains à une même personne, doit ainsi mentionner l'aléa dans chaque annonce ; à défaut, il encourt une condamnation au paiement des sommes escomptées. 

(Par Anne-Sophie REVERS à propos de la décision n°08-16159 Civ. 1ère, 14 janvier 2010)

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